Le transfert de propriété
Le transfert de propriété ne s’opère pas au moment de la vente, mais il est retardé à une date ultérieure. Cette date ultérieure ne peut pas être celle de l’achèvement des travaux, parce que c’est une date trop incertaine et qu’il est trop important de savoir qui est propriétaire et de savoir à quel moment le transfert s’opère.
C’est pourquoi l’article 1601-2 prévoit comme date de transfert de propriété celle de la constatation de l’achèvement par un acte authentique. La définition de l’achèvement est celle où l’immeuble est doté de tous les équipements indispensables à son utilisation sans que des défauts mineurs fassent obstacle à la constatation de l’achèvement.
La constatation de l’achèvement, par acte authentique peut être faite soi par les parties soit par une personne qualifiée. Cette disposition a pour but d’éviter que l’acquéreur de mauvaise volonté ne puisse faire obstacle à la constatation de l’achèvement en indiquant des prétextes fallacieux. Il peut s’agir d’un expert figurant sur une liste publiée par le ministère de la Justice.
Le transfert de propriété qui est acquis avec la constatation notariée, rétroagit au jour de la vente, ce qui est une règle qui a pour but de protéger l’acquéreur contre le vendeur à terme, dans la mesure où elle rend inefficaces les actes transférant des droits réels sur la chose à des tiers entre la vente et l’achèvement.